Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.
I. - Compléter l'alinéa 9 de cet article par les mots :
« ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée ».
II. - En conséquence, dans l'alinéa 10 de cet article, après le mot :
« notaire »,
insérer les mots :
« ou le greffier du tribunal ».
(Article L. 236-30 du code de commerce)
Cet amendement vise à prévoir que le contrôle de la légalité des opérations de la fusion transfrontalière est effectué par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération ou issue de la fusion est immatriculée. Cette option est permise par la directive sur les fusions transfrontalières et elle permettra de raccourcir sensiblement les délais des vérifications formelles touchant aux opérations, sachant que les études notariales ne sont pas toutes suffisamment préparées à cette nouvelle mission et que le greffier du tribunal disposera quant à lui de tous les éléments préparatoires dans le cadre de ses vérifications préalables à l'attestation de conformité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.