Déposé le 6 mai 2008 par : Mme Grosskost.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Après le 6° de l'article L. 2411-1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
II. - Après le 6° de l'article L. 2412-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
III. - L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».
IV. - Dans l'article L. 2412-6 du même code, les mots : « du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».
V. - Après le 6° de l'article L. 2413-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
VI. - Après le 6° de l'article L. 2414-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
VII. - Après le 2° de l'article L. 2421-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
VIII. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».
IX. - Après l'article L. 2434-2 du même code, sont insérés deux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2434-3. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société coopérative européenne ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
« Art. L. 2434-4. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. ».
En matière de protection des membres du groupe spécial de négociation, institué dans le cadre d'une société issue de la fusion, en cas de transfert partiel et de licenciement, les dispositions prévues par les articles 6 et 7 du projet de loi apparaissent incomplètes.
La commission des lois ne peut que rejoindre, sur ce point, les observations formulées par les membres du groupe SRC dans les amendements nos 115 et 116. Cependant, les deux hypothèses prévues par ces amendements - transfert partiel (article L. 2414-1 du code du travail) et licenciement (article L. 2411-1 du même code) - doivent être, comme pour la société européenne, complétées par les autres cas de modification du contrat de travail (rupture du contrat à durée déterminée aux articles L. 2412-1 et L. 2412-6 ; non renouvellement d'une mission de travail temporaire à l'article L. 2413-1 ; procédure d'autorisation de licenciement à l'article L. 2121-4 ; sans oublier certains ajustements au niveau des dispositions pénales correspondantes, aux articles L. 2434-3 et L. 2434-4).
Par ailleurs, ces protections doivent également être étendues aux membres du comité de la société issue de la fusion.
Enfin, cet amendement permet de combler quelques omissions, concernant la protection des membres du comité de la société coopérative européenne, qui bénéficient des mêmes protections que les membres du comité de la société européenne et de la société issue de la fusion.
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