Déposé le 21 décembre 2011 par : M. Tardy, M. Vandewalle, M. Maurer.
Supprimer cet article.
Cet article propose un nouveau dispositif afin de limiter la liberté d'expression, en plus du dispositif déjà existant et résultant de la loi Gayssot.
Sa solidité juridique est sujette à caution, car le périmètre exact du délit n'est pas fixé, et peut toujours s'étendre, par le vote de nouvelles lois de reconnaissances de génocide. Cela semble contrevenir au principe de légalité des délits et des peines.
Il limite la liberté d'expression, ce qui va à l'encontre de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui a valeur constitutionnelle et qui dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi » et de l'article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi ». Cela suppose qu'un trouble à l'ordre public existe et soit d'une telle intensité qu'il justifie une limitation de cette liberté d'expression. Autant pour la loi Gayssot, il est évident que l'antisémitisme constitue un trouble à l'ordre public suffisant, autant dans les autres cas, le trouble à l'ordre public ne semble pas suffisant.
Enfin, il va à l'encontre des conclusions de la mission d'information sur les questions mémorielles, qui a très clairement conclu au caractère néfaste de telles lois et souhaité que le Parlement cesse d'en adopter. Il serait bon que notre assemblée montre une cohérence et une continuité dans ses prises de position et ses actions.
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