Déposé le 28 novembre 2007 par : M. Ayrault, M. Hollande, M. Cahuzac, M. Launay, M. Montebourg, M. Migaud, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution.
« Si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit, il exonère le prêteur de la responsabilité prévue au premier alinéa. »
Selon de Conseil économique et social (Le surendettement des particuliers, 17 octobre 2007, p. II-22), l'observation de la situation d'endettement des ménages français conduit à penser que nous assistons « à une détérioration de la situation financière des ménages (et plus particulièrement des ménages endettés), cette situation se traduisant se traduisant d'ailleurs par un recours accru au découvert bancaire. »
Cette situation conduit les clients à devoir s'acquitter de pénalités envers leur établissement bancaire. Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il convient d'exiger qu'ils étudient la situation financière des souscripteurs préalablement à la délivrance des prêts, pour connaître l'état de solvabilité de l'emprunteur.
S'il apparaissait que l'établissement de crédit n'avait pas procédé à cette vérification, sa responsabilité doit être mise enoeuvre concernant la non-solvabilité éventuelle du souscripteur. Dès lors, il ne doit pas pouvoir engager de procédure de recouvrement, à moins que le souscripteur ait délibérément fourni de fausses informations le concernant
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