Déposé le 22 novembre 2007 par : M. Sandras.
Après l'article 117 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, est inséré un article 117-1 ainsi rédigé :
« Art. 117-1. - I. -Les électeurs d'une circonscription peuvent décider de mettre fin, par scrutin, au mandat d'un représentant qui y a été élu, dans les conditions prévues au présent article, lorsque ce représentant a cessé d'appartenir au groupe politique au sein duquel il a décidé de siéger après son élection ou a fait l'objet d'une procédure d'exclusion de ce groupe décidée à la majorité absolue de ses membres.
« II. - Le scrutin en vue de la révocation d'un représentant est organisé à la demande de la majorité des membres du groupe politique constitué à l'assemblée de la Polynésie française auquel il a cessé d'appartenir, soutenue par 20 % des électeurs inscrits dans la circonscription.
« La demande devient caduque en cas de démission, de démission d'office ou d'annulation de l'élection du représentant qu'elle vise ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française.
« Le haut-commissaire de la République se prononce sur la recevabilité de la demande par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, qui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort.
« III. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.
« Les dépenses liées à l'organisation du scrutin constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.
« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation du scrutin leur sont remboursées par la Polynésie française de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
« IV - Le scrutin en vue de la révocation d'un représentant ne peut être organisé :
« 1° dans les douze mois qui suivent l'élection de l'assemblée de la Polynésie française ou dans les douze mois qui précèdent la fin de son mandat ;
« 2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
« a) l'élection du Président de la République ;
« b) un référendum décidé par le Président de la République ;
« c) une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;
« d) le renouvellement général des députés ;
« e) le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;
« f) l'élection des membres du Parlement européen ;
« g) le renouvellement général des conseils municipaux.
« V. - La campagne en vue du scrutin est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
« Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre 1er du livre 1er du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».
« Sont habilités à participer à la campagne en vue du scrutin :
« - le groupe politique auteur de la demande de révocation ;
« - le représentant dont la révocation est demandée.
« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au scrutin.
« Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables au scrutin.
« VI. - En Polynésie française, une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition du groupe politique et du représentant admis à participer à la campagne pour le scrutin, par les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.
« VII. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 1er à 14 et L. 16 à L. 40 du code électoral.
« VIII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du tire 1er du livre 1er du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, du deuxième alinéa du L. 68 et de l'article L. 85-1.
« IX. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées sur les bulletins sont relevées » au lieu de : « les noms portés sur les bulletins sont relevés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».
« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
« X. - Sont applicables au scrutin les dispositions du chapitre VII du titre 1er du livre 1er du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° du I, II et III de l'article L. 113-1.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».
« XI. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.
« XII. - La révocation n'est acquise que si la majorité des suffrages exprimés, représentant au moins un quart des électeurs inscrits, s'est prononcée en sa faveur.
« Toutefois, la vacance du siège est proclamée à l'expiration du délai de recours contentieux contre le résultat du scrutin. En cas de recours, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Il est pourvu à la vacance du siège dans les conditions prévues à l'article 107.
« XIII. - La régularité du scrutin peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 116 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.
« XIV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Pour rétablir la stabilité des institutions et la crédibilité de l'action politique, il est nécessaire que le législateur prenne les dispositions qui interdiront aux élus de changer d'appartenance politique au gré de leur fantaisie ou de leurs intérêts et de trahir leur famille politique d'origine. Ces changements sont d'autant plus inadmissibles que l'élection se fait du scrutin de liste.
Il est donc ici proposé de donner aux électeurs, desquels seules émane la légitimité démocratique des élus, le droit de prononcer la révocation de l'élu.
Il ne s'agit pas là d'un mandat impératif, puisque la liberté de l'élu comme celle des électeurs est préservée.
Ce mécanisme existe déjà mutatis mutandis en Nouvelle-Calédonie pour la destitution d'un membre du gouvernement avec l'accord du groupe politique du congrès auquel il appartient. Les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont également élus au scrutin de liste.
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