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Amendement N° 57 (Adopté)

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Bignon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 9 de cet article par la phrase suivante :

« Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre au représentant de l'État, lorsqu'il défère au tribunal administratif la délibération de l'assemblée polynésienne tendant à organiser une consultation des électeurs, d'assortir son recours d'une demande de suspension, par analogie avec la règle de droit commun (article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales).

Il s'agit en effet d'une garantie importante pour éviter que le juge administratif ne se prononce sur l'illégalité d'une consultation qu'après la tenue de celle-ci - c'est-à-dire alors même qu'elle aurait déjà produit tous ses effets politiques.

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