Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Bignon.
Compléter l'alinéa 9 de cet article par la phrase suivante :
« Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. »
Cet amendement vise à permettre au représentant de l'État, lorsqu'il défère au tribunal administratif la délibération de l'assemblée polynésienne tendant à organiser une consultation des électeurs, d'assortir son recours d'une demande de suspension, par analogie avec la règle de droit commun (article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales).
Il s'agit en effet d'une garantie importante pour éviter que le juge administratif ne se prononce sur l'illégalité d'une consultation qu'après la tenue de celle-ci - c'est-à-dire alors même qu'elle aurait déjà produit tous ses effets politiques.
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