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Amendement N° 29 (Adopté)

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Bignon.

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Substituer à l'alinéa 1 de cet article les trois alinéas suivants :

« I. - L'article 17 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : “, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci” » ;
« 2° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : “et, lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, de l'assemblée de la Polynésie française” ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre à l'assemblée polynésienne de se prononceravant la négociation et la signature de conventions de coopération décentralisée dans des matières relevant de sa compétence.

En effet, le Conseil Constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 sur l'actuel statut, que la faculté donnée au président de la Polynésie française de négocier et de signer de tels accords n'était conforme au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution que si elle était «soumise à l'autorisation de l'assemblée de la Polynésie française ».

Prévoir que cette assemblée délibérante se borne à approuver après coup les accords déjà signés ne permettrait pas de satisfaire cette exigence constitutionnelle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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