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Amendement N° 27 (Adopté)

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Bignon.

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Dans l'alinéa 3 de cet article, après le mot :

« vocation »,

insérer les mots :

« , pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, »

Exposé Sommaire :

Dans cet article inséré par le Sénat, le troisième alinéa précise que la Polynésie française et les communes polynésiennes « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises enoeuvre à leur échelon », reprenant ainsi le texte du second alinéa de l'article 72 de la Constitution s'agissant de toutes les collectivités territoriales de la République.

Cet amendement vise à éviter que l'insertion de cette mention dans la loi organique n'aboutisse à une confusion juridique dans les règles de détermination des compétences de la collectivité d'outre-mer (COM), alors que la loi organique doit, en vertu de l'article 74 de la Constitution, « fixe[r] les compétences » de celle-ci. L'application du seul principe de subsidiarité pour la répartition des compétences serrait juridiquement imprécise et pourrait générer de nombreux contentieux : selon quel critère objectif pourra être apprécié l'échelon de collectivité auquel telle ou telle compétence peut « le mieux être mise enoeuvre » ? Il convient donc de rappeler qu'il ne s'agit nullement que le principe de subsidiarité ne jouera que dans les cas où d'autres articles du statut polynésien n'ont pas déjà précisé la répartition des compétences.

En outre, il convient de préciser que le nouveau critère proposé ne joue pas pour la définition générale du champ de compétences de la COM et des communes polynésiennes, mais seulement pour la détermination de leurs compétences respectives. En effet, en l'absence de cette précision, la disposition pourrait signifier que le champ de compétence de ces collectivités peut être étendu à toute matière, y compris celles que les exigences constitutionnelles réservent à l'Etat.

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