Déposé le 28 novembre 2007 par : M. Philippe-Armand Martin.
Le I de l'article L. 211-16 du code rural est complété par la phrase suivante :
« L'accès aux chiens de la première et de la deuxième catégorie est interdit dans les jardins et espaces publics réservés aux enfants ».
L'article L. 211-16 du code rural dispose que :
« I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11. »
Pour autant que ces dispositions sont efficaces, il n'en demeure pas moins qu'il est particulièrement difficile de les faire respecter dans les espaces publics réservés tels que les parcs et jardins publics réservés aux enfants.
Ce constat est d'autant plus regrettable que les drames que la France a connus ces dernières semaines ont eu pour victime dans la plupart des cas des enfants.
Dès lors, il convient de permettre aux maires, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de police, d'interdire purement et simplement l'accès des chiens de première et deuxième aux espaces et jardins publics destinés aux enfants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.