Déposé le 28 novembre 2007 par : M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Grand, M. Reynier.
Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 211-17-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre une formation spécifique définie par décret et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1. Les personnels mentionnés à l'article 11 de la loi précitée sont désormais tenus de détenir un certificat de capacité.
« L'animal devra être soumis à une évaluation comportementale spécifique dont les conditions seront définies par décret.
« Les détenteurs ou gardiens de chiens utilisés dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage devront en plus être titulaires du certificat de capacité.
« Les frais afférents à leur formation, à l'obtention du certificat de capacité et à l'évaluation comportementale du chien sont à la charge de leur employeur. »
Les agents de sécurité doivent être titulaires d'une formation spécifique afin d'éviter les accidents comme celui survenu à Bobigny. Ces chiens sont utilisés au même titre qu'une arme, il est donc nécessaire que le détenteur de l'animal suive une formation spécifique (sur le modèle des chiens de travail de l'armée ou de la police). Quant aux chiens, une évaluation comportementale devra être faite prenant en compte qu'un chien formé au travail ne présente pas les mêmes réactions qu'un animal de compagnie. Il est nécessaire que le propriétaire de l'animal ainsi que la société qui l'emploie soient titulaires d'un certificat de capacité. Ce certificat de capacité devra prendre en compte les besoins de l'animal pendant et en dehors de son temps de travail.
Les conditions de vie trop souvent déplorables de ces chiens sont propices à un stress constant générant une agressivité de défense et de survie non maîtrisée par le détenteur incompétent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.