Déposé le 27 novembre 2007 par : M. Herth, M. Raison.
Dans le V de l'article L. 214-6 du code rural, après les mots : « neuf chiens sevrés » sont insérés les mots : « ou trois chiens sevrés s'agissant de types ou de races de chiens visés à l'article L. 211-12. »
Ce dispositif vise à restreindre le nombre de chiens dangereux tels que visés par l'article L. 211-12 du code rural en soumettant les propriétaires de tels animaux à la réglementation en vigueur dès que le seuil de trois chiens sevrés est atteint.
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