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Amendement N° 41 (Rejeté)

Protection des personnes contre les chiens dangereux

Déposé le 28 novembre 2007 par : Mmes Gaillard, Erhel, Reynaud, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Après l'article L. 211-13-1 du même code, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-2. - Les personnes faisant commerce de formations relatives à l'éducation et au comportement canin font l'objet d'un agrément par le préfet. Elles justifient d'une aptitude professionnelle sanctionnée par une formation reconnue par le ministère de l'agriculture. Elle présente les garanties juridiques nécessaires. »

II. - Les modalités d'application du I sont définies par décret en conseil d'État.

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'organiser un système de formation qui permette de définir un cadre réglementaire national précis relatif à la formation des personnels appelés à former notamment à l'aptitude à détenir les chiens définis à l'article L. 211-12 du code rural, mais plus largement tous les chiens qui présentent un trouble comportemental.

Cet amendement vient compléter le dispositif de la loi et l'amendement n° 5 de la Commission.

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