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Sous-Amendement N° 113 rectifié à l'amendement N° 14 (Retiré)

Protection des personnes contre les chiens dangereux

Déposé le 28 novembre 2007 par : le Gouvernement.

I. - Après l'alinéa 6 de cet amendement, insérer l'alinéa suivant :

« Il est interdit d'engager, conserver à son service ou d'employer, directement ou par personne interposée, pour quelque durée que ce soit, une personne exerçant des activités de surveillance et de gardiennage définies à l'article 1er, dépourvue de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-14 du même code. »

II. - Rédiger ainsi l'alinéa 7 de cet amendement :

« Art. 6-1-2. - I. - Le fait de ne pas respecter l'interdiction d'embauche prévue au troisième alinéa de l'article 6-1-1 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

III. - Substituer aux alinéas 9 à 11 de cet amendement l'alinéa suivant :

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent, outre l'amende, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées aux articles 1er et 11 de la présente loi. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel ayant pour objet d'énoncer dans un premier temps la règle de principe (l'interdiction d'embauche) et dans un second temps (dans la partie dispositions pénales du chapitre du code rural) la sanction en cas de non respect de ces obligations.

Ainsi, le fondement de l'infraction paraît plus clairement identifiable et les obligations de l'employeur plus faciles à déterminer.

Par ailleurs, cet amendement a pour objet de simplifier la mention relative aux peines encourues par les personnes morales afin de tirer toutes les conséquences de la loi du 9 mars 2004 qui a supprimé le principe de spécialité de responsabilité des personnes morales à compter du 31 décembre 2005.

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