Déposé le 28 novembre 2007 par : M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Grand, M. Reynier.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 de cet article :
« Le maire, s'il peut justifier du danger grave et immédiat de l'animal, pourra demander une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1».
La formation sera réservée aux propriétaires dont l'évaluation comportementale de l'animal (de catégorie ou autres) diagnostiquera un danger potentiel. Une nouvelle évaluation ne pourra être demandée par le Maire que si ce dernier apporte la preuve que l'animal présente un danger grave et immédiat.
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