Déposé le 21 novembre 2011 par : M. Suguenot, M. Straumann, M. Paternotte.
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« II. - Le 2° de l'article L. 122-5 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les copies ou reproductions, réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé du copiste et de son cercle de famille, non destinées à une utilisation collective, à l'exception des reproductions réalisées pour permettre l'utilisation de l'oeuvre conformément à sa destination, des copies desoeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée, des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'articles L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ; ».
« III. - Le 2° de l'article L. 211-3 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les reproductions, réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et de son cercle de famille, non destinées à une utilisation collective, à l'exception des reproductions réalisées pour permettre l'utilisation de l'oeuvre conformément à sa destination ; ». ».
Par ses arrêts Simavelec, 11 juillet 2008 et Sfib, 17 décembre 2010 (trois arrêts), le Conseil d'Etat a annulé quatre décisions de la commission de l'article L.311-5 du Code de la propriété intellectuelle au motif que la rémunération pour copie privée ne pouvait emporter compensation d'actes de contrefaçon. Ces annulations successives démontrent la nécessité de redéfinir précisément les contours de l'exception de copie privée qui fut, dans les décisions censurées, assimilée à un acte de contrefaçon.
La précision de la définition légale de l'exception de copie privée sera ainsi un facteur majeur de sécurité juridique en ce qu'il encadrera les travaux de la commission administrative susvisée. Plus encore, une définition stricte de l'exception de copie privée est nécessaire pour prévenir une approche extensive de cette exception qui serait contraire au « triple test » issu de la directive 2001/29/CE et intégré dans notre droit interne par le législateur de 2006 (articles L. 122-5 avant dernier alinéa et L. 211-3 in fine).
En conséquence il convient, tout d'abord, de tirer les conséquences directes des arrêts susvisés en exprimant la condition de licéité de la source de la copie.
Ensuite, il est utile de délimiter les destinataires des copies ainsi réalisées, à savoir le détenteur de la source licite et son environnement familial immédiat : une circulation des copies hors de cette sphère porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre au sens du « triple test » susvisé.
Enfin, cet effort de définition s'impose avec encore plus d'évidence dans l'environnement numérique qui présente le risque d'une déformation des contours de cette exception : ainsi, le « juste équilibre » de la directive précitée conduit-il à exclure de l'exception de copie privée les copies réalisées par le détenteur légitime d'uneoeuvre mais nécessaires à son utilisation, conformément à la destination voulue par les parties à l'acte d'acquisition de l'oeuvre. En d'autres termes, dans l'environnement numérique, tout acte de copie licite et à usage privé n'est pas nécessairement un acte de copie privée au sens des articles L. 122-5 2° et L. 211-3- 2°. De cette nuance essentielle dépendent le respect des prérogatives patrimoniales des titulaires de droit tel que requis par le « triple test » mais également la préservation du droit du détenteur légitime de l'oeuvre numérique à en jouir pleinement et paisiblement.
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