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Amendement N° 45 (Non soutenu)

Rémunération pour la copie privée

Déposé le 21 novembre 2011 par : M. Suguenot, M. Straumann, M. Paternotte.

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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reproduction s'entend notamment du droit d'autoriser ou d'interdire la réalisation d'une ou plusieurs copies de l'oeuvre à celui auquel il a été conféré un droit d'utilisation de l'oeuvre. »

2° Après l'article L. 211-6, il est inséré un article L. 211-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7. - Le droit de reproduction des artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et producteurs de vidéogrammes décrit dans le présent titre, s'entend notamment du droit d'autoriser ou d'interdire la réalisation d'une ou plusieurs copies de l'oeuvre à celui auquel il a été conféré un droit d'utilisation de l'oeuvre. »

Exposé Sommaire :

L'exception de copie privée et la rémunération qui lui est associée visent à pallier l'impossibilité dans laquelle peuvent se trouver les titulaires de droit d'auteur et droits voisins d'autoriser ou d'interdire des actes de reproduction de leuroeuvre. Ce réalisme du législateur a ainsi permis que les titulaires de droits ne soient pas lésés dans l'exercice d'un droit de reproduction qui leur échappe.

A l'inverse, lorsque ces mêmes titulaires de droits ont exercé leur prérogative d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leuroeuvre à celui qui l'a licitement acquise, de telles reproductions, ou copies de l'oeuvre, excluent toute qualification d'exception de copie privée et, en conséquence, toute prise en compte au titre de la rémunération de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi pourrait-on dire simplement qu'en la matière, « le contractuel chasse le légal ».

Si cette dichotomie apparaît difficilement contestable, il apparaît cependant prudent que la loi l'exprime clairement. En effet, de même que la commission de l'article L. 311-5 du code précité a pu se méprendre en assimilant copies privées et copies contrefaisantes, conduisant à l'annulation de quatre de ses décisions par les arrêts Simavelec, 11 juillet 2008 et Sfib, 17 décembre 2010 (trois arrêts), il importe de s'assurer que des copies contractuellement autorisées ne seront pas assimilées à des copies légalement tolérées au titre de l'exception de l'article L. 311-1 du même code.

Par cette précision, le législateur guidera cette commission administrative qui a révélé, ces dernières années, d'importantes difficultés à exercer sa mission dans le cadre légal dans lequel elle doit s'inscrire. Il en va, en définitive, de la crédibilité de cette commission, de la stabilité de son travail et de la sécurité juridique de tous les acteurs concernés, qu'ils soient bénéficiaires ou débiteurs de cette compensation financière.

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