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Amendement N° 69 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Yanno, M. Michel Bouvard.

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En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, les commandements émis par les comptables publics interrompent la prescription de l'action en recouvrement.

Exposé Sommaire :

L'article 1er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a retiré au commandement de payer son caractère interruptif de prescription, antérieurement prévu par l'article 2244 du code civil.

Cet article n'est pas applicable en Polynésie française.

Les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficient des dispositions introduites par l'article 55 de la loi n 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans le cadre de l'harmonisation des procédures de relance des débiteurs défaillants. Ces dispositions, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2012, ont substitué au commandement un nouvel acte dénommé mise en demeure de payer, laquelle interrompt la prescription de l'action en recouvrement.

Pour des raisons techniques, cette réforme ne peut être appliquée à court terme en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Dans ces collectivités, le commandement de payer - acte fondamental des poursuites engagées par les comptables publics - n'est plus interruptif de la prescription de l'action en recouvrement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Il existe donc un risque important que des stocks très conséquents de créances publiques de l'État (produits divers, amendes), des collectivités, des communes et de leurs établissements publics, dont le recouvrement incombe à des comptables publics, se voient opposer la prescription dans les années à venir, ce qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions sur le budget de l'État et la situation financière des collectivités concernées.

Il apparaît donc urgent d'attribuer à nouveau aux commandements émis par les comptables publics, dans ces collectivités, leur effet interruptif pour le recouvrement des créances de l'État et des collectivités territoriales.

Tel est l'objet du présent amendement.

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