Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Saddier, M. Michel Bouvard, M. Herth, M. Reiss, M. Straumann, M. Tardy.
Après la première occurrence du mot : « électricité », la fin de la deuxième phrase du 1° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. ».
Cet amendement vise à rétablir l'équilibre économique des paramètres - prix de marché de gros et tarif de cession - qui servent au calcul de la compensation accordées aux Entreprises Locales de Distribution pour les missions de service public qu'elles assument en matière d'obligation d'achat. Le cout de cette mesure - 2 millions d'euros - relève d'une prise en charge au titre de la CSPE. La contrepartie vise à rectifier une erreur juridique dans la loi qui contrevient à l'esprit du principe de compensation institué au bénéfice des opérateurs historiques - EDF et les ELD - pour satisfaire les obligations prévues par le législateur en matière de mission de services publics. Par la même, l'amendement vise à respecter des principes d'équité et de justice à l'égard des ELD qui, par ailleurs ne sont pas responsables du déséquilibre financier constaté au niveau des charges de service public.
Cette analyse est partagée par les services du Ministre de l'Energie et par la CRE qui a le contrôle du mécanisme de compensation lié aux charges couvertes par la CSPE. Cette convergence de vue, d'ordre juridique, justifie le dépôt de cet amendement.
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