Déposé le 26 novembre 2011 par : M. Marcon.
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Au 10 du I, après le mot : « plastique » sont insérés les mots : « d'une épaisseur inférieure à 20 microns, à l'exclusion des sacs utilisés comme emballage primaire » ;
b) Le 7 du II est ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs à usage unique en matière plastique d'une épaisseur supérieure ou égale à 20 microns, ainsi qu'aux sacs utilisés comme emballage primaire. » ;
2° Au 10 de l'article 266 septies, après le mot : « plastique » sont insérés les mots : « d'une épaisseur inférieure à 20 microns, à l'exclusion des sacs utilisés comme emballage primaire ».
II. - La perte des recettes pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À partir du 1er janvier 2014, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques seront définies par décret, seront intégrés dans le régime de la taxe générale sur les activités polluantes.
Cette mesure, destinée à réduire l'utilisation des sacs plastiques, représente un risque majeur pour le devenir des entreprises françaisesoeuvrant dans ce secteur d'activité et met en péril plus de 3 000 emplois.
Or, les entreprises françaises de fabrication de sacs en plastique produisent des sacs d'une épaisseur supérieure à 20 microns qui sont plus aptes à répondre aux exigences environnementales. En effet, étant plus épais, ils sont plus facilement réutilisables et moins volatiles.
Ainsi, cet amendement vise à limiter l'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes qu'à la fabrication de sacs de fines épaisseurs (inférieurs à 20 microns), qui sont ceux les plus souvent abandonnés, les plus volatiles, et donc les plus polluants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.