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Amendement N° 428 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 30 novembre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°) À l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382, après le mot : « mixtes, », sont insérés les mots : « les pôles métropolitains, » ;

2°) L'article 1609 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pôles métropolitains constitués en application de l'article L. 5731-1 du même code. ».

II. - Le I est applicable aux pôles métropolitains créés à compter du 1er janvier 2012.

Exposé Sommaire :

Les articles L. 5731-1 et L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issus de l'article 20 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (« loi RCT »), prévoient que le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants dont l'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants, en vue de favoriser et fédérer les coopérations entre territoires urbains et permettre la réalisation de projets communs.

Le code général des impôts (CGI) ne comporte actuellement aucune disposition relative aux pôles métropolitains.

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences, sur le plan fiscal, de la réforme opérée par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) afin d'accompagner la création éventuelle des pôles métropolitains.

Il prévoit ainsi :

- une mesure de coordination permettant de préciser que l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des propriétés publiques prévue à l'article 1382 du code général des impôts est applicable aux immeubles appartenant aux pôles métropolitains ;

- de ne pas fiscaliser les pôles métropolitains créés à compter du 1er janvier 2012, en rendant inapplicables les dispositions relatives aux impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes. En effet, une fiscalisation des pôles métropolitains ne ferait qu'ajouter une 3ème strate de fiscalité au niveau du bloc communal. Outre la complexité en matière de gestion, cela rendrait surtout la réforme des collectivités territoriales illisible pour les contribuables.

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