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Amendement N° 400 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 29 novembre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 1649 A », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de non respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;

c) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Le droit de reprise de l'administration concerne … (le reste sans changement) » ;

2° Au 1° de l'article L. 228, les mots : « de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise enoeuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, » sont remplacés par les mots : « depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement ».

II. - Le a) du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du I s'applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rendre plus efficace la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales.

Le I vise à adapter le champ d'application de la prescription longue de dix ans en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.

La lutte efficace contre la fraude internationale nécessite en effet de disposer d'un délai de reprise allongé lorsque la recherche d'information est rendue plus lente et difficile pour les services de contrôle fiscal du fait d'une situation transfrontalière. C'est le cas lorsqu'il est nécessaire, pour détecter des agissements frauduleux, d'identifier par exemple un compte bancaire ou une structure à l'étranger.

Il est proposé de supprimer la référence aux États ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales afin d'étendre le délai spécial de reprise à l'ensemble des situations dans lesquelles le contribuable n'a pas respecté les obligations déclaratives visées par le texte et relatives à certaines opérations effectuées hors de France (trusts, comptes bancaires, contrats d'assurance-vie, participations dans des entités juridiques soumises à un régime fiscal privilégié).

Le II a pour objet de maintenir l'effectivité de la procédure judiciaire d'enquête fiscale par le maintien dans le champ de cette procédure des fraudes réalisées via des États nouvellement coopératifs pendant une durée suffisante pour permettre, d'une part, à ces juridictions d'adapter leur droit et leurs pratiques administratives et, d'autre part, à l'administration fiscale française d'effectuer une évaluation solide de la qualité de l'échange de renseignements qu'elles pratiquent.

En effet, confrontée au développement de la fraude fiscale complexe et éphémère, la France s'est dotée en 2009 d'une procédure judiciaire d'enquête fiscale qui est venue compléter le dispositif préexistant de répression pénale de la fraude fiscale. Ainsi, l'administration peut désormais déposer des plaintes, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, sur le seul fondement de présomptions caractérisées de fraude fiscale, en vue de faire rechercher avec les prérogatives de police judiciaire (garde à vue, auditions, …) les éléments de nature à caractériser les fraudes les plus difficiles à appréhender.

A ce jour, les fraudes fiscales comprises dans le champ de cette procédure sont limitées aux cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, à savoir les fraudes réalisées, d'une part, par l'intermédiaire d'États ou de territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'accès effectif à tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française, que ces fraudes soient réalisées directement ou par recours à des interpositions d'entités et, d'autre part, les fraudes utilisant des procédés de falsification.

La mesure proposée vise à prolonger le dispositif actuel de trois années après la conclusion d'une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, pour tenir compte du délai d'appréciation de l'effectivité des conventions d'assistance administrative conclues par la France et permettre ainsi de conserver son plein effet à la « police fiscale ».

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