Déposé le 28 novembre 2011 par : Mme Filippetti, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Le 2. de l'article 92 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des gains répétés tirés de la participation à des jeux de hasard, lorsque leur montant cumulé excède 5 000 euros par an. ».
II. - Le présent I est applicable aux gains réalisés à compter du 1er décembre 2011.
La question de l'imposition des gains des joueurs professionnels de poker est récurrente et n'a pour l'heure pas été véritablement tranchée.
En effet, les gains des jeux de hasard sont non imposables en France. Cependant, même si les montants sont variables, dès lors que les gains sont réguliers, l'administration fiscale pourrait être amenée à raison à considérer que ces gains sont imposables des lors qu'il ne s'agit plus de hasard, c'est-à-dire lorsque l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard peut être supprimé ou à tout le moins fortement atténué par le parieur.
Le rapport d'évaluation sur l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne remis par le gouvernement en octobre fait un certain nombre de préconisations allant dans ce sens:
« il paraît nécessaire que l'Etat traite de manière spécifique les situations dans lesquelles sont constatées que des joueurs: --ne déclarent pas comme revenus des gains qui de par leur fréquence, leur importance et leur prééminence sur les autres sources de revenus professionnels du joueur, s'y s'apparentent pourtant. Les joueurs professionnels qui se soustraient frauduleusement à l'impôt sur le revenu sont redevables des impôts éludés assortis de lourdes sanctions. Ils sont également passibles du délit de fraude fiscale (article 1741 du code général des impôts) lorsque la fraude est caractérisée ; »
Le jugement rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (n°09-640 BF 6/11 inf.595), estimant que le poker ne devait finalement pas être considéré comme un jeu de hasard, afin de justifier l'imposition d'un joueur dont il était par ailleurs établi que sa pratique du poker, dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, était constitutive d'une "occupation lucrative" passible de l'impôt sur le fondement de l'article 92 du Code général des impôts est partiellement caduc avec la loi du 12 mai 2010 qui qualifie expressément le poker de jeux de hasard.
Aussi, la situation actuelle nécessite une clarification sur le traitement fiscal des gains réguliers tirés de la pratique du poker ou des paris sportifs et hippiques
Tel est l'objet de cet amendement qui propose également de revenir sur la seconde moitié du raisonnement du TA de Clermont Ferrand fondée sur la notion de prépondérance des gains tirés des jeux dans l'ensemble des revenus imposables. Cela signifie qu'un trader qui gagne 20 000 euros au poker mais touche une rémunération de 250 000 euros / an ne serait pas imposé sur ces gains alors qu'un étudiant sans revenus touchant les mêmes gains le serait.
L'amendement propose ainsi de fixer un plancher d'imposition qui paraît être une solution plus équitable que la référence à la notion de prééminence sur les autres sources de revenus.
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