Déposé le 28 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.
À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« produits »,
insérer les mots :
« d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et pouvant être ».
L'article 11 du projet de loi de finances rectificative pour 2011 relève le taux réduit de TVA de 5.5 % à 7 % mais maintient le taux de 5.5% réservé aux produits alimentaires, appareillages pour handicapés, abonnements électriques et d'énergies.
Un nouvel article 278 O bis est créé pour maintenir le taux de 5.5% de certains biens et services repris des 1° et 2° de l'actuel article 278 bis du CGI à savoir :
-L'eau et les boissons non alcooliques ;
-Les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits de confiserie, chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao (sauf exceptions), margarines et graisses végétales, caviar….
Désormais, les autres produits voient leur taux de TVA augmenter de 5.5% à 7% et cela concerne en particulier les « produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation » (actuel article 278 bis 3° du CGI).
Ainsi, si les fruits et légumes frais semblent devoir conserver leur taux de 5.5%, le bois de chauffage, l'aliment du bétail, engrais et produits antiparasitaires relèveront désormais du taux de 7%..ainsi que les produits de la pisciculture et de la pêche !
L'analyse est plus complexe pour la généralité des produits d'origine agricole non transformés collectés par les coopératives agricoles ou négoces et industriels. Ces produits peuvent être destinés indistinctement à l'alimentation humaine et à d'autres usages : le lait peut être destiné à la fabrication de fromages ou l'alimentation des veaux (poudre de lait), le blé peut être destiné à la fabrication de farine pour la boulangerie-pâtisserie ou à l'alimentation du bétail, le bétail sur pied peut être revendu en l'état ou abattu etc.
Les produits agricoles et de la pêche, étaient autrefois uniformément gérés sur la base d'un taux unique de 5.5 %. La réforme créé une distinction entre les destinations d'un même produit qui sont une source de complexité permanente. Des variations d'imposition dans une même chaine de produit sont inévitables mais dans la pratique impossible à mettre enoeuvre.
Le présent amendement détermine une taxation à 5.5% pour l'ensemble des produits agricoles non transformés susceptibles d'entrer dans la composition d'un produit destiné à l'alimentation humaine et dont une liste pourrait être établie par instruction administrative. Seuls les produits destinés par nature à un usage non alimentaire seraient assujettis au taux de 7% (exemple : le bois, la laine, etc.).
Par ailleurs, l'application de la réforme doit être reportée à février 2012 afin de disposer du temps nécessaire pour paramétrer les systèmes comptables et informatiques.
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