Déposé le 29 novembre 2011 par : M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit.
I. - L'article 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a. par des personnes physiques ;
« b. ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
II. - Le I de l'article 244 quater E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III. - Le 1° du I s'applique aux créances de crédits d'impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
IV. - Les dispositions des I à III ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à proroger de 5 ans le dispositif de crédit d'impôt sur les investissements en Corse qui s'est avéré très efficace pour encourager la création et soutenir la compétitivité des entreprises. Le taux du crédit d'impôt serait ramené de 20 % à 10 % pour les deux dernières années, afin de contribuer à l'effort de maîtrise du coût des dépenses fiscales.
Par ailleurs il est proposé d'aligner, pour certaines entreprises, les modalités de remboursement de la créance née du crédit d'impôt sur celles prévues en matière de crédit d'impôt recherche.
Enfin, comme prévu dans le cadre de ce dernier dispositif, les autres entreprises pourraient bénéficier de la possibilité de céder leurs créances de crédit d'impôt non encore utilisées auprès des établissements de crédit, ce qui permettrait d'améliorer leur situation de trésorerie.
La pérennisation de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2016, essentielle pour nos territoires, constituerait un signal fort en direction des PME et TPE.
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