Déposé le 28 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Censi, M. Mancel.
I. - Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. - Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification prévu à l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, est un correspondant du Trésor au sens du 3° de l'article 25 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« Le compte ouvert pour le fonds dans les livres du Trésor retrace : ».
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
III. - En conséquence, compléter l'alinéa 13 par les mots :
« , et en désigne le gestionnaire ».
IV. - En conséquence, supprimer l'alinéa 25.
La transformation proposée du fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) en compte d'affectation spéciale pose plusieurs problèmes qui n'ont pu être réglés de manière satisfaisante faute d'une concertation suffisante avec les collectivités locales.
En particulier, contrairement à la règle appliquée aux autres comptes d'affectation spéciale, le projet ne prévoit pas la désignation d'un ordonnateur principal, ce qui laisse supposer que la société EDF, actuellement gestionnaire du FACE, continuera à assurer la gestion d'un compte d'affectation spéciale régi par l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2011.
Par ailleurs, l'articulation entre les compétences respectives du Parlement, des Ministres chargés du budget et de l'énergie et du Conseil consultatif est loin d'être claire. En effet, le projet prévoit que les Ministres fixeront par arrêté le taux de la contribution due par les GRD « avant le début de l'exercice concerné » et « après consultation du conseil » ; par ailleurs, il est prévu que ce soit le ministre chargé de l'énergie qui arrête la répartition annuelle des aides, et que les catégories de travaux bénéficiant des aides soient précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil consultatif.
Toutefois, l'articulation de ces décisions ministérielles antérieures à l'exercice concerné avec l'examen par le Parlement des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents au compte d'affectation spéciale FACE n'est nullement précisée ; en particulier, le projet n'indique pas comment sera opéré l'ajustement nécessaire des contributions des gestionnaires de réseau (fixées par arrêté interministériel) si le Parlement décide de relever le montant des autorisations et crédits susmentionnés alors que l'arrêté interministériel est déjà intervenu (devant être pris avant le début de l'exercice).
La précipitation avec laquelle la réforme du FACE est proposée est d'autant plus surprenante que la Cour des comptes, qui contrôle très régulièrement le FACE, n'a jamais émis de réserve sur la régularité de son fonctionnement au regard du droit budgétaire et comptable ; cette précipitation explique sans doute que les questions et les préoccupations évoquées par les élus locaux, particulièrement inquiets du devenir de la gouvernance et de la pérennité de la péréquation en faveur de l'aménagement électrique des territoires ruraux, n'aient pu être prises en considération de manière satisfaisante.
Dans ces conditions, il est proposé de permettre l'engagement d'une véritable concertation avec l'ensemble des parties prenantes en limitant dans un premier temps le champ de la réforme à une détermination par la loi de la fourchette des taux des contributions des gestionnaires de réseaux, et à l'inclusion du FACE dans la catégorie des « correspondants du Trésor » au sens du 3° de l'article 25 de la LOLF, ce qui l'astreindra à confier la gestion de sa trésorerie au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Tel est l'objet du présent amendement.
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