Déposé le 26 novembre 2011 par : M. Michel Bouvard, M. Binetruy, M. Francina, M. Saddier, Mme Dalloz.
L'article 1648 A du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, est considéré pour l'application des I et II le potentiel fiscal agrégé des communes adhérentes. ».
L'article 1648 A du CGI prévoit le versement aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle d'une dotation égale à la somme des versements effectués par ce même FDPTP au titre de 2009, répartis entre communes et EPCI défavorisés en fonction de leur potentiel fiscal ou de l'importance de leurs charges.
Il semble cependant que la pratique amène aujourd'hui l'administration à considérer non l'enveloppe globale versée en 2009 mais chaque versement un à un, en vérifiant à chaque fois l'éligibilité ou non du versement initial réalisé à l'époque.
Cette révision peut entraîner en pratique une baisse de l'enveloppe FDPTP. Ainsi, en 2009, le département de la Savoie avait reçu 8,2 millions d'euros au titre du FDPTP, et cette somme passe à 6,1 millions en 2011, alors que la logique aurait voulu qu'elle reste stable.
Une étude plus fine montre que la somme manquante correspond aux versements réalisés en 2009 à destination d'une seule catégorie d'EPCI, les syndicats intercommunaux. Reste à comprendre pourquoi ils sont exclus, entraînant la baisse d'un FDPTP qui devait rester stable. Les syndicats intercommunaux sont des EPCI sans fiscalité propre, or les critères prévus dans la version de l'article 1648 A au 31 décembre 2009 qui sert à déterminer le montant de l'enveloppe s'appuient sur « la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance des charges ». L'explication de l'éviction des syndicats intercommunaux des versements de 2009 conservés en 2011 semble donc reposer sur une interprétation cumulative de ces deux critères : les SI n'ayant pas de fiscalité propre n'ont pas non plus de potentiel fiscal, et ne permettent donc plus de versements aux FDTP en 2011.
En conséquence et pour permettre que le montant des versements FDPTP reste stable, conformément aux promesses faites lors de la réforme de la TP, cet amendement prévoit que, pour l'application des dispositions prévues à l'article 1648 A, ce soit le potentiel fiscal agrégé de leurs communes adhérentes qui soit pris en compte pour les EPCI sans fiscalité propre.
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