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Amendement N° 154 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 28 novembre 2011 par : M. Forissier, Mme Grosskost, M. Giscard d'Estaing.

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I. - Après l'article 287 du code général des impôts, il est inséré un article 287 bis ainsi rédigé :

« Art. 287 bis. - 1. En cas d'opérations provenant d'un contrat de sous-traitance, lorsque le paiement du prix s'effectue à la suite d'une livraison de bien ou à l'exécution d'une prestation, les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par l'Union européenne, peuvent différer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée nette due au moment de l'encaissement de la facture.
« 2. Par dérogation au droit commun, elles acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par versement trimestriel. ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet article a pour objet d'instaurer un régime favorable de TVA au profit du sous-traitant.

En matière d'imposition à la TVA des opérations de sous-traitance, la loi distingue le fait générateur de l'exigibilité. Pour les livraisons de biens meubles corporels, le fait générateur et l'exigibilité coïncident, c'est-à-dire que la TVA est exigible même si le prix n'est pas encore payé. A l'inverse, pour les prestations de services, la situation pourrait être plus favorable au sous-traitant puisque le paiement de la TVA est dû au jour de l'encaissement du prix ou de la rémunération du service rendu.

L'objectif du présent amendement n'est donc pas de modifier le fait générateur ou la date d'exigibilité de la TVA collectée mais de différer le règlement de la TVA nette due au fur et à mesure des versements du donneur d'ordre.

Dans la pratique, ces règles fiscales peuvent conduire le sous-traitant à être débiteur de la TVA vis-à-vis du service des impôts alors même que celui-ci n'a pas encaissé les sommes qui lui sont dues par son ou ses cocontractants. Cette absence de régime particulier de TVA pour le sous-traitant fragilise encore un peu plus sa trésorerie. Pour cette raison, un rééquilibrage fiscal au profit du sous-traitant est proposé sur le modèle de la loi italienne du 18 juin 1998. De plus, il est préconisé, à l`instar de ce qui existe en Italie, de mettre en place un système fiscal incitatif pour les PME sous-traitantes en leur accordant une liquidation trimestrielle de TVA. Ainsi, l`entreprise pourrait s`acquitter de la TVA chaque trimestre et non plus chaque mois, sans pour autant verser de pénalités à l'Etat.

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