Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Carrez.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du 3 du II de l'article 212, après le mot : « débiteur » sont insérés les mots : « ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire » ;
2° Le a septies du I de l'article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'imposition des plus-values et » sont remplacés par les mots : « la déduction des » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « plus-value ou » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, le présent a septies ne s'applique aux plus-values que si » sont supprimés et la dernière occurrence des mots : « plus-values » est remplacée par les mots : « moins-values » ;
3° Après le f. du I de l'article 1763, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g. État de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219. ».
II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose deux ajustements à des mesures anti-abus d'impôt sur les sociétés adoptées en loi de finances pour 2011.
Le premier (I du présent amendement) concerne l'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation à l'ensemble des prêts souscrits auprès d'une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice.
Il vous proposé de ne pas appliquer ce dispositif aux refinancements contraints en exécution d'une procédure collective, qu'il s'agisse d'un plan de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire. Dans ces cas, en effet, les garanties apportées n'ont manifestement pas pour objet de contourner les règles normales de sous-capitalisation.
Le second ajustement (II et III du présent amendement) concerne le dispositif visant à reporter l'imposition ou la déduction des plus-values et moins-values à court terme réalisées en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre entreprises liées.
Il vous est proposé de supprimer la possibilité de bénéficier de ce dispositif en cas de réalisation de plus-values. La plus-value à court terme serait donc imposable immédiatement tandis que la moins-value ne serait déductible qu'en cas de cession des titres hors du groupe économique.
Il est, par ailleurs, proposé de compléter les obligations déclaratives des entreprises concernées.
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