Déposé le 21 novembre 2011 par : M. Door.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l'article L. 1226-23 du code du travail et le premier alinéa de l'article L. 1226-24 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, en cas d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, l'obligation de maintien de salaire ne s'applique pas au salaire dû au titre du premier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ».
Afin de maîtriser les dépenses d'indemnités journalières, qui représentent près de 6 milliards d'euros par an, un prochain décret va allonger d'une journée le délai de carence au cours duquel les indemnités journalières de la sécurité sociale ne sont pas servies en cas d'arrêt maladie. Cette mesure s'accompagne de la création d'un jour de carence dans la fonction publique, introduite dans le projet de loi de finances pour 2012.
L'article 33 A a pour objet d'inscrire dans la loi le droit en vigueur relatif au versement des indemnités journalières maladie. Ce dispositif étant de nature strictement réglementaire, il n'est donc pas pertinent de maintenir cet article.
Toutefois, dans un souci d'équité, il convient de modifier le droit local d'Alsace-Moselle. En effet, celui-ci prévoit obligatoirement la couverture du délai de carence pour les salariés de la région.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette obligation pour l'une de ces journées d'arrêt de travail. Il ne remet donc pas en cause l'obligation existante de couvrir trois journées et laisse aux entreprises une faculté d'adaptation pour la couverture de ce nouveau jour de carence.
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