Déposé le 18 novembre 2011 par : M. Tian.
Supprimer les dixième et vingtième alinéas de l'alinéa 1.
Cet amendement vise à supprimer les nouveaux articles L. 376-5 et L.454-3 introduits à l'Assemblée Nationale permettant à la sécurité sociale de percevoir des tiers responsables et de leurs éventuels assureurs le capital constitutif de prestations qu'elle sera amenée à verser dans le futur.
En effet, le protocole conventionnel qui régit depuis 1983 les recours entre Sécurité sociale et assureurs est actuellement en cours de réactualisation. Il est souhaitable de laisser les parties décider entre elles de ce qui relève du cadre conventionnel.
Rappelons que 80% de ces recours sont constitués par les dommages corporels consécutifs à des accidents de la circulation déjà regis par le protocole conventionnel cité ci-dessus ;
Que la loi dite « Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 » stipule, dans son article 30, que les organismes sociaux disposent d'un recours subrogatoire, ce qui suppose que l'organisme social doit avoir payé la prestation pour pouvoir en demander le remboursement.
Que l'amendement introduit par l'Assemblée nationale qui prévoit de verser un capital ne permet pas de réparer un préjudice sauf si l'organisme social modifiait son système et provisionnait les dépenses qu'il sera amené à verser dans le futur.
Il est donc souhaitable de laisser les parties décider de ces sujets techniques dont les impacts dépassent largement l'objet de cet article.
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