Déposé le 30 novembre 2011 par : M. Hunault.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 7 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 7. - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes dont la condamnation est inscrite au casier judiciaire. » ;
2° L'article L. 230 est ainsi rédigé :
« Art. L. 230. - Ne peuvent être conseillers municipaux :
« 1° Les personnes désignées à l'article L. 6 et à l'article L. 7 dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;
« 3° Pour une durée de un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 340 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les personnes désignées à l'article L. 6 et à l'article L. 7 dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ;
« Les articles L. 200 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. ».
Le présent amendement vise à accentuer les sanctions en renforçant les conditions d'inéligibilité des candidats à l'exercice de mandat publics locaux fixées à l'article L. 7 du code électoral en faisant de l'absence de casier judiciaire une condition d'éligibilité.
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