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Amendement N° 435 (Tombe)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 22 octobre 2011 par : M. Gille, Mme Marisol Touraine, Mme Pinville, Mme Clergeau, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, Mme Hoffman-Rispal, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, M. Renucci, M. Sirugue, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 122-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 1242-2 » ;

2° Après la première occurrence du mot : « handicapées », est inséré le mot : « par » ;

3° Après le mot : « bénéficiaires », est inséré le mot :« soit » ;

4° Il est complété par les mots : « , soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou de prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale. » .

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2011 par son article 200 a supprimé le III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, les structures prestataires d'aide à domicile perdent le bénéfice d'une exonération de charges patronales spécifique dite « exonération service à la personne ». Cette exonération s'appliquait non seulement sur les rémunérations des salariés des structures d'aide à domicile pour leurs activités auprès des personnes non fragiles mais également sur celles des personnels d'intervention pour leurs activités auprès des familles en difficulté. La notion de « familles en difficulté » recouvre ici les familles relevant de l'aide sociale à l'enfance (pour éviter par exemple le placement d'enfants dans des familles d'accueil), de la Protection Maternelle et Infantile (pour éviter par exemple la dépression du post partum…) et des caisses d'allocations familiales (décès d'un parent ou d'un enfant, cancer de la mère…).

Cette suppression s'est traduite par une augmentation mécanique du prix de revient des services d'aide au domicile des familles fragiles de 8 à 10% en moyenne qui ne manquera pas de mettre en péril leur viabilité économique. Ces services qui assurent l'accompagnement des familles dans des périodes difficiles sont ainsi mis en péril.

Pourtant l'esprit de l'article 90 du projet de loi de finances pour 2011 (devenu article 200 de cette loi), énoncé dans son objet, stipule que : « Cette réforme ne remet en aucun cas en cause le soutien apporté aux personnes fragiles, dont les exonérations spécifiques et les avantages fiscaux sont intégralement maintenus ».

Cet amendement vise à répondre à la volonté de ne pas remettre en cause le soutien apporté à ces familles. Il propose d'intégrer le service aux familles fragiles dans le champ de l'exonération du III de l'article L 241-10 dite « exonération aide à domicile » qui n'est actuellement appliquée qu'aux interventions réalisées aux personnes âgées et handicapées.

L'objectif de cet amendement consiste à regrouper l'ensemble des publics fragiles (personnes âgées, personnes handicapées et familles fragilisées) dans un même dispositif d'exonération.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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