Déposé le 22 octobre 2011 par : M. Siré, M. Le Mèner, M. Paternotte, M. Grall, M. Decool, M. Mach, M. Proriol.
I. - Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Au cas où le service médical estime l'arrêt de travail médicalement injustifié, il adresse au fonctionnaire son avis et les éléments et pièces justificatives d'ordre médical ayant motivé cet avis ».
II. - En conséquence, à la dernière phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« est obligatoirement accompagnée de l'avis adressé par le service médical et de ses pièces jointes et ».
Une nouvelle dérogation légale au secret médical n'apparaît absolument pas nécessaire en l'espèce.
En effet, rien ne fait obstacle à ce que le fonctionnaire reçoive du service médical les éléments médicaux qui ont fondé l'avis et le joigne, sous peine d'irrecevabilité, à sa saisine du comité médical.
Ces éléments sont des éléments communicables au sens de la loi du 4 mars 2002. D'ailleurs, la connaissance de ces éléments pourra l'éclairer sur la pertinence d'un recours.
Ce dispositif, simple et conforme à la logique de tout recours qui veut que toute personne contestant une décision la concernant apporte à l'autorité le recours les éléments d'informations relatifs à sa demande, pose d'autant moins le problème en l'espèce que seul l'agent peut contester l'avis du service du comité médical.
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