Déposé le 22 octobre 2011 par : Mme de La Raudière, M. Forissier, M. Tardy, M. Michel Bouvard, M. Gorges.
I. - L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« I. - Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2011 :
« 1°) Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2°) appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
« 2°) Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au 3°) et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.
« 3°) Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.
« 4°) L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
« 5°) L'exonération prévue au 1°) est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au 1°) pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions. Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au 4°) du présent article.
« 6°) Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'État à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
« 7°) Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
« 8°) Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'État au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés. ».
« II. - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2011 : »
2° À la première phrase du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. - La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Le présent amendement propose un retour à compter du 1er janvier 2012 au système d'exonération de charge existant avant le 1er janvier 2011 pour les Jeunes entreprises innovantes (JEI) créées avant cette date. Les JEI créées après le 1er janvier 2011 fonctionneront avec le nouveau statut adopté dans la loi de finances pour 2011, avec cependant un rehaussement du plafond annuel d'exonération (à 5 au lieu de 3).
Le statut JEI est un dispositif de nature fiscal et social conçu «pour aider plus spécifiquement les jeunes entreprises innovantes qui connaissent nécessairement une certaine fragilité dans les premières années de leur existence ». En 2011, la Loi de Finances a instauré une dégressivité des taux d'allégements sociaux pour les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) à partir de leur quatrième année d'existence, et a instauré des plafonds. Cette modification prévoit, au lieu d'une exonération de 100% sur huit ans, que le taux d'exonération atteigne 100 % de la première à la quatrième année, puis connaisse une réduction progressive au cours des quatre années suivantes (respectivement 75 %, 50 %, 30 % et 10 % de ce montant) avant son extinction.
Cependant, cette mise en place a été faite de façon abrupte car elle a été appliquée à toutes les JEI sans que celles-ci n'aient le temps de s'y préparer et sans aucun aménagement. Celles-ci avaient bâti un business plan prenant en compte cette exonération, et le fait de revenir dessus en cour d'exécution a créé une instabilité juridique lourde de conséquences.
D'après certaines études, la réforme de 2011 a porté préjudice aux entreprises innovantes avec un coût supplémentaire estimé à 66 000 euros par entreprise. En outre, 80% des entreprises ont déclaré avoir réduit leurs investissements en R&D, 54% des entreprises ont limité leurs recrutements liés aux activités de R&D et 17% ont même licencié. Cette réforme a été considérée comme «éloignée de l'objectif initial » par le Président de la République en avril dernier et appelle une modification.
Le présent amendement vise ainsi à réinstaurer le précédent système d'exonération de charges (100% sur 8 huit) pour les JEI créées avant le 1er janvier 2011.
En revanche, et compte tenu des finances de l'État, un maintien dans l'actuel dispositif pour les JEI créées après le 1er janvier 2011 est prévu. Afin de soutenir les embauches une souplesse supplémentaire est néanmoins accordée : un rehaussement du plafond d'exonération qui passe de 3 à 5 fois le taux fixé à défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.. Il semble essentiel de ne pas trop brider les entreprises à fort potentiel de croissance dans leur création d'emploi. En effet, le statut JEI a pour but de faire émerger les ETI innovantes et compétitives de demain qui alimenteront le moteur de la croissance.
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