Déposé le 22 octobre 2011 par : Mme Poletti.
I - Le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les rémunérations versées aux aides à domicile, employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
« 1° les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
« 2° les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
« 3° les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale ;
« sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales.
« Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
« a) des personnes mentionnées au I ;
« b) des bénéficiaires, soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou de prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'alinéa ci-dessous » sont remplacés par les mots : « le présent III » ;
3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « premier alinéa du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « présent III ».
II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de rétablir l'exonération des cotisations sociales sur les rémunérations des aides à domicile à destination des « familles fragiles ».
Il s'agit des techniciennes de l'intervention sociale et familiale envoyées par le conseil général dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance dans des familles en difficultés, ainsi que des aides aux familles envoyées par les caisses d'allocations familiales, via des associations ou organismes agréés ou autorisés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.