Déposé le 21 octobre 2011 par : M. Bur, M. Robinet, Mme Poletti, M. Préel, M. Leteurtre.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE précitée, figurant dans le tableau du a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
Par souci de cohérence, il s'agit d'appliquer aux voitures « flexfuel » le même système d'abattement du taux d'émission de dioxyde de carbone que celui prévu pour le calcul du malus, permettant de reconnaître l'origine renouvelable du dioxyde de carbone pour les automobilistes ayant opté pour le superéthanol. Ces voitures sont les seuls véhicules fonctionnant avec une énergie majoritairement renouvelable. Il importe donc que la réglementation sur les émissions de dioxyde de carbone de ces voitures prenne en considération l'origine biogénique du dioxyde de carbone et que la fiscalité sur ces véhicules soit harmonisée. Alors que le superéthanol E 85 doit significativement contribuer à la réalisation de l'objectif de 10 % d'énergies renouvelables, il ne serait pas justifié de taxer les véhicules qui l'utilisent.
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