Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Hunault.
Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les critères de représentativité des fédérations par lesquels leur est conféré le statut d'organisme professionnel représentatif des organismes régis par le code de la mutualité. » ;
2° Après le mot : « fédérations », la fin du dernier alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi rédigée : « désignés par les organismes professionnels représentatifs des organismes régis par le code de la mutualité. » ;
3° Au a) de l'article L. 411-3, les mots : « d'élection » sont remplacés par les mots : « de désignation » ;
4° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé.
Cet article a pour objet de moderniser le conseil supérieur de la mutualité et de renvoyer à un décret la fixation des critères de représentativité des fédérations. La réforme proposée est un gage de simplification du droit et d'économie car l'organisation d'élections est un processus administrativement très lourd et relativement coûteux.
Pour rappel, le CSM, présidé par le Ministre chargé de la mutualité (ou son représentant) et composé de membres élus ou nommés pour 6 ans, est l'instance de représentation de la mutualité et notamment celle qui permet un dialogue institutionnalisé avec les pouvoirs publics. Il fonctionne via des commissions spécialisées qui statuent les projets de textes relatifs au secteur de la mutualité, qui interviennent sur les demandent d'agrément et enfin qui gèrent, pour le compte de l'Etat le Fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
La réforme proposée est nécessaire à plusieurs titres.
D'une part, la réorganisation territoriale du système de santé opérée par la loi HPST a fait disparaitre les DRASS auxquelles étaient rattachés les comités régionaux de coordination de la mutualité (CRCM). Or, ces derniers avaient pour principal intérêt de désigner les membres du Conseil Supérieur de la Mutualité (CSM). La réforme territoriale a donc pour conséquence de bloquer aujourd'hui le processus de renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité.
D'autre part, le processus électif actuel est à double degré. Cette structuration occasionne une certaine lourdeur préjudiciable à la légitimité des membres qui y siègent actuellement. Faute de renouvellement fréquent, ces membres ont en effet vu leur légitimité s'éroder. Le processus de désignation proposé permettrait précisément des renouvellements plus réguliers.
Par ailleurs, la représentativité des fédérations sera évaluée par une enquête de représentativité. Au préalable, un décret, comme le prévoit le I du présent amendement, aura défini les critères permettant de déterminer les critères de l'accès à la représentativité (audience, nombre d'adhérents, indépendance).
Enfin, étant donné la structure particulière du secteur mutualiste caractérisée par le statut ultra représentatif de la FNMF (95 % des mutuelles y sont affiliées), ce processus de désignation arait à la fois satisfaire l'exigence de simplification et garantir la légitimité des membres du CSM.
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