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Amendement N° 97 (Non soutenu)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 7 octobre 2011 par : M. Hunault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-2. - Nonobstant l'article L. 211-2, les mutuelles ou unions peuvent pratiquer des opérations collectives visées au III de l'article L. 221-2 en coassurance qui consiste à garantir un adhérent pendant une même période et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part qu'il accepte de prendre dans cette opération.
« Les coassureurs peuvent désigner un apériteur dont ils définissent les missions. Ce dernier assure notamment le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut également encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations. ».

Exposé Sommaire :

Les mutuelles et unions gérant des activités d'assurance s'organisent pour répondre aux appels d'offre des grandes entreprises qui veulent souscrire des contrats collectifs pour faire bénéficier leurs salariés d'une couverture dans le domaine de la prévoyance et de la santé.

La négociation de ces contrats collectifs, souvent coassurés, se déroule entre le souscripteur (l'entreprise) qui représente les futurs bénéficiaires et la mutuelle ou l'union.

Au regard des dispositions actuelles du code de la mutualité, ces contrats sont soumis à des règles de gestion assez lourdes tant en ce qui concerne leur gouvernance que vis-à-vis de l'adhésion des personnes assurées.

Certaines interprétations des textes pourraient conduire à obliger l'assemblée générale à se réunir pour approuver chacun des contrats souscrits.

Il est donc proposé de simplifier les règles de gouvernance des mutuelles et unions en la matière en limitant la compétence de l'assemblée générale à la fixation des règles générales auxquelles doivent obéir les opérations en matière de contrats collectifs et en transférant au conseil d'administration la fixation des taux des cotisations et les prestations.

De même, dans un souci d'allègement des procédures, le conseil d'administration pourra déléguer cette mission à toute personne dûment habilitée y compris un salarié de la mutuelle ou de l'union.

Quant à l'adhésion des membres participants bénéficiant d'un contrat coassuré, les textes proposés permettent d'éviter les adhésions multiples qui découleraient de l'application des dispositions actuelles. L'objet des amendements proposés est notamment de permettre une adhésion unique à un organisme mutualiste qui s'effectuera en fonction de critères préalablement déterminés dans le contrat, fondés sur des éléments objectifs.

L'ensemble des amendements proposés vise donc à permettre aux organismes mutualistes d'alléger les procédures applicables à de tels contrats et d'être plus réactifs au regard des demandes des entreprises, pouvant ainsi se positionner sur un marché concurrentiel.

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