Déposé le 7 octobre 2011 par : M. Hunault.
Le début de la première phrase de l'article L. 114-11 du code de la mutualité est ainsi rédigé : « Pour les opérations individuelles visées au II de l'article L. 221-2, l'assemblée… (le reste sans changement) ».
Les mutuelles et unions gérant des activités d'assurance s'organisent pour répondre aux appels d'offre des grandes entreprises qui veulent souscrire des contrats collectifs pour faire bénéficier leurs salariés d'une couverture dans le domaine de la prévoyance et de la santé.
La négociation de ces contrats collectifs, souvent coassurés, se déroule entre le souscripteur (l'entreprise) qui représente les futurs bénéficiaires et la mutuelle ou l'union.
Au regard des dispositions actuelles du code de la mutualité, ces contrats sont soumis à des règles de gestion assez lourdes tant en ce qui concerne leur gouvernance que vis-à-vis de l'adhésion des personnes assurées.
Certaines interprétations des textes pourraient conduire à obliger l'assemblée générale à se réunir pour approuver chacun des contrats souscrits.
Il est donc proposé de simplifier les règles de gouvernance des mutuelles et unions en la matière en limitant la compétence de l'assemblée générale à la fixation des règles générales auxquelles doivent obéir les opérations en matière de contrats collectifs et en transférant au conseil d'administration la fixation des taux des cotisations et les prestations.
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