Déposé le 11 octobre 2011 par : M. Jung.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 508 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile. » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 380-6, après la première occurrence du mot : « civile, », sont insérés les mots : « la victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, et ». »
3° Après l'article 512, est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :
« Art. 512-1. - Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 508, la victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile. » ;
Par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le législateur a souhaité donner une force nouvelle aux droits des parties civiles. En effet, l'article préliminaire dispose que « l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. » Cette affirmation solennelle et normative est l'aboutissement du renforcement de l'attention portée à la victime depuis une trentaine d'années.
Toutefois, la portée de cette obligation d'information des victimes, tout comme l'effectivité de la garantie des droits des parties civiles, restent encore limitées dans le procès pénal qui se caractérise par l'éviction des parties civiles en cour d'appel en cas d'extinction de l'action civile alléguée ou en cas d'appel sur les seules dispositions pénales.
Cette situation est une véritable épreuve pour les victimes qui se trouvent privées d'informations sur l'évolution de la procédure d'appel en matière pénale. Or ces informations sont pourtant essentielles à leur reconstruction psychique et à la prise en compte de leurs souffrances.
Le présent amendement vise à consacrer le droit d'information des victimes non appelantes, en cas d'appel correctionnel et d'assises de la part du prévenu ou du ministère public.
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