Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Bur.
Après le mot : « service », la fin du e) du 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail est ainsi rédigée : « du salarié appelé à le remplacer qui fait l'objet ou qui fera l'objet ultérieurement d'un recrutement par contrat à durée indéterminée. »
La loi autorise le recours au contrat à durée déterminée dans l'attente de l'entrée effective du nouveau titulaire du poste (Article L. 1242-2 1° du code du travail).
La jurisprudence ne reconnait pas la possibilité de recourir à ce cas de recours sans que l'identité de cette personne ne soit précisée (Cass. Soc., 9 mars 2005, n° 03-40.386).
Pourtant, dans les situations de pénurie de personnels qualifiés, cette situation est très souvent rencontrée par des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, à l'instar d'autres secteurs économiques et sociaux.
Alors même que les démarches de recrutement ont été engagées, les employeurs ne peuvent pourvoir le poste, ce qui peut s'avérer préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise et à la prise en charge des personnes accueillies, ainsi qu'à la maitrise technique et qualitative des activités réalisées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.