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Amendement N° 4 (Non soutenu)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 11 octobre 2011 par : Mme Labrette-Ménager.

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L'article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I, toute transaction relative à l'achat au détail à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels de métaux ferreux et non-ferreux, ou de déchets et matières de récupération, est effectuée par chèque barré ou virement, sans que le montant cumulé de la totalité de ces transactions réalisées par année civile et par personne physique, tout moyen de paiement confondu, puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement réaménage sur la forme l'article L. 112-6 du code monétaire et financier pour le rendre plus lisible et distinguer plus facilement le principe des exceptions.

Ainsi, les dispositions relatives aux transactions de métaux ferreux et non-ferreux qui avaient été adoptés par l'article 203 de la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) et par l'article 51 de la loi numéro 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 sont renvoyées au II.

Par ailleurs, ces dispositions qui étaient limitées aux métaux ferreux et non-ferreux sont élargies sur la base de la terminologie habituellement retenue par le code général des impôts aux « déchets et matières de récupération », permettant ainsi d'inclure les plastiques, les cartons et les palettes.

En outre il est désormais fait référence à un « virement » et non plus à un « virement bancaire ou postal », qui ne permet pas d'englober tous les moyens de paiements scripturaux suite à l'entrée sur le marché des établissements de paiement. Par ailleurs, par souci de clarification du texte, le mode de paiement par carte est supprimé dans la mesure où il ne trouve pas d'application s'agissant de l'achat au détail à un particulier.

Enfin, ces dispositions sont complétées par l'instauration d'un nouveau seuil qui concerne la notion de répétition de l'acte de vente de déchets et matières de récupération des particuliers ou aux entreprises du recyclage. Ce seuil correspond à un montant cumulé annuel, apprécié par année civile, les ventes réalisées par les particuliers à l'occasion de vente à ces entreprises. Au-delà de ce seuil, ces particuliers ne pourraient plus agir comme tels et devraient se déclarer comme professionnels.

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