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Amendement N° 322 (Retiré avant séance)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 12 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Art. L. 128-1. - Il est créé par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce un fichier national automatisé des interdits de gérer aux fins de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du présent code et de favoriser l'exécution des mesures d'interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de conférer au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce le pouvoir de créer un fichier national automatisé des interdits de gérer aux fins de centraliser les personnes à l'encontre desquelles une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle a été prononcée par les juridictions civiles, commerciales et pénales.

Cette habilitation législative est indispensable ; en effet, le deuxième alinéa de l'article 777-3 du code de procédure pénale précise qu'aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.

Dès lors, confier la mise enoeuvre du fichier des interdits de gérer à une personne privée ne dépendant pas du ministère de la justice passe nécessairement par une disposition législative qui confère expressément au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce cette attribution.

De surcroît, eu égard à la nature des données à caractère personnel traitées et à la qualité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (personne privée dotée de la personnalité morale, article L. 741-2 du code de commerce), il est nécessaire d'encadrer très strictement le fonctionnement du fichier national des interdits de gérer en prévoyant notamment la liste des destinataires des données et une obligation de traçabilité des consultations de ce fichier.

Cet amendement n'a pas pour effet de dispenser le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de réaliser auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités préalables à la mise enoeuvre du fichier des interdits de gérer. C'est pourquoi le neuvième alinéa de l'article 57 de la présente proposition de loi précise que le fichier est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ainsi, préalablement à la mise enoeuvre du fichier national des interdits de gérer, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce devra obtenir l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au sens de l'article 25 I 3° de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La CNIL n'aura certes pas le pouvoir de faire échec au principe même de ce fichier, voulu par le législateur ; mais il lui appartiendra de s'assurer que les modalités de mise enoeuvre du fichier, telles qu'elles seront précisées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, sont bien conformes aux exigences de la loi de 1978. Le recours à cette procédure est justifié par le fait qu'il s'agit de confier la gestion d'un fichier d'infractions pénales à un organisme distinct du ministère de la justice, ce qui suppose un contrôle étroit des modalités de sa mise enoeuvre.

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