Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Raison.
Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :
« 1° À l'article L. 511-2, les mots : « de la procédure d'autorisation prévue » sont remplacés par les mots : « du régime d'autorisation prévu » ;
2° À l'article L. 511-3, les mots : « de toute procédure » sont remplacés par les mots : « des régimes » . »
L'abrogation des dispositions relatives à l'exonération d'autorisation au titre du L.511-5 pour l'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique sur les barrages « autorisés au titre de la loi sur l'eau » existants ou en projet durcit les conditions de valorisation accessoire de l'énergie et limite en conséquence les possibilités de multi-usage des ouvrages.
Il est dès lors proposé de rétablir ces exonérations, qui sont de réelles simplifications ayant produit des effets, mais de clarifier le texte actuel en exonérant du « régime d'autorisation » prévu au L511-5 du code de l'énergie et non en exonérant de « procédure » d'autorisation.
En ce qui concerne le 2° il convient de maintenir le terme « autorisation » car à défaut une partie importante du programme de développement énergétique accessoire du réseau de navigation est compromise.
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