Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Leteurtre, M. Jardé.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1244-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Remplacement d'un salarié absent suivi d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou inversement. » ;
2° L'article L. 1244-4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de remplacement d'un salarié absent suivi d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou inversement. ».
Si l'existence d'un délai de carence pour la conclusion de contrats de travail à durée déterminée est de nature à instaurer une garantie contre tout recours abusif à ce type de contrat de travail dérogatoire, l'existence d'un tel délai dans le cas d'un premier CDD pour assurer le remplacement d'un salarié absent suivi d'un CDD conclu pour surcroît exceptionnel d'activité ou inversement est très préjudiciable. (Cass. Soc., 3 juillet 1991, no 87-44.773)
Une extension à ce cas de figure des exceptions à l'existence du délai de carence permettrait aux entreprises, ainsi qu'aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de pouvoir répondre aux besoins fréquemment rencontrés sur le terrain sans pour autant contrevenir à la règlementation relative aux CDD, compte tenu de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de succession de CDD.
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