Déposé le 11 octobre 2011 par : M. Yves Cochet, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Poursinoff.
Après l'avant-dernier alinéa de l'article 141-3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises au titre du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».
Dans un souci de simplification, le contentieux relatif aux associations environnementales qu'il s'agit de l'agrément ou de la représentativité doit être soumis à un même régime contentieux. Dès lors que le contentieux de l'agrément est soumis suivant les termes de la loi du 2 février 1995 à un contentieux de pleine juridiction (art. L. 141-1 du code de l'environnement), il est logique d'y soumettre également le contentieux de la représentativité. Le juge administratif pourra accorder ou retirer l'agrément ou la représentativité lorsqu'il est saisi d'un refus injustifié de représentativité comme d'un refus d'abrogation de la représentativité d'une association qui ne remplirait plus les conditions nécessaires.
Le contentieux de pleine juridiction s'applique aussi en matière d'installations classées (art. L. 514-6 du code de l'environnement).
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