Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Léonard, M. Raison, M. Étienne Blanc.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« a) bis Le sixième alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des meublés de tourisme. » ; ».
L'opérateur Atout France est tenu, en application de l'article L. 141-2 du code du tourisme, de diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements touristiques marchands classés selon les procédures prévues au titre III du même code : hôtels, résidences de tourisme, terrains de camping, etc. Cette mission s'inscrit tout à fait dans le cadre des objectifs de « promotion de l'offre touristique […] et de mise enoeuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur » qui sont impartis à l'agence par la loi, mais elle se justifie surtout pour les hébergements collectifs qui structurent l'offre touristique et qui sont exploités de manière professionnelle.
L'intérêt de disposer d'un fichier public national des meublés de tourisme classés prête en revanche davantage à discussion : non seulement leur nombre très important (150 000 meublés de tourisme sont aujourd'hui classés, sur un parc estimé à au moins 800 000) rend l'information difficilement exploitable mais par ailleurs, ces hébergements peuvent être à tout moment retirés de la location par leurs propriétaires, ce qui rend le fichier national très vite obsolète.
Il convient donc qu'Atout France soit dispensé de l'obligation d'assurer la publicité au niveau national des meublés de tourisme classés : c'est au niveau local que cette offre doit être mieux identifiée et le cas échéant promue, et c'est pourquoi il sera proposé ultérieurement - par amendement à l'article 74 - que les décisions de classement des meublés soient transmises aux comités départementaux du tourisme, à charge pour ces derniers d'en assurer la promotion s'ils estiment celle-ci nécessaire.
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