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Amendement N° 205 (Retiré avant séance)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 11 octobre 2011 par : M. Piron, M. Gérard.

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Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 122-15 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ;
« 2° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 3° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « , éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, » ;

b) Il est complété par les mots : « , lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du schéma d'aménagement et de développement durables ou, par décret en Conseil d'État, dans le cas contraire » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « , le plan local d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou de la déclaration de projet, le schéma de cohérence territorial » ;

II. - L'article L. 123-16 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'État dans le département, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ;
« 2° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« 3° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet a été soumis pour avis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, au conseil municipal. »

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « , éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, » ;

b) Il est complété par les mots : « , lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du schéma d'aménagement et de développement durables ou, par décret en Conseil d'État, dans le cas contraire ».

4° Au sixième alinéa, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la déclaration de projet ».

III. - L'article L. 300-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce projet est public, cette déclaration vaut également déclaration de projet au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement. » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de projet peut procéder à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territorial et du plan local d'urbanisme. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « d'une directive territoriale d'aménagement » ;

b) Après le mot : « national, », sont insérés les mots : « du plan de prévention du risque naturel relatif au risque d'inondation à crue lente dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme, du plan de prévention du risque naturel relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières définis à l'article L. 563-6 du code de l'environnement, » ;

c) Après le mot : « paysager, », sont insérés les mots : « de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, » ;

4° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les mises en compatibilité et adaptations…(le reste sans changement) » ;

5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les adaptations proposées portent sur une directive territoriale d'aménagement, un plan de prévention des risques naturels relatif au risque d'inondation à crue lente ou un plan de prévention du risque naturel relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels elles doivent s'appliquer. ».

IV. - Après l'article L. 300-6, il est inséré un article L. 300-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-6-1. - La déclaration de projet peut également procéder à la création d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1.
« La déclaration de projet est précédée de la concertation prévue à l'article L. 300-2. L'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article L. 300-6 porte également sur la création de la zone d'aménagement concerté. »

Exposé Sommaire :

La déclaration de projet est outil qui permet, pour la réalisation d'un projet public ou privé, présentant un caractère d'intérêt général d'adapter simultanément plusieurs documents d'urbanisme ou non. L'amendement a pour objet d'améliorer l'efficacité de cet outil en élargissant le champ des documents pouvant être adaptés et en procédant aux adaptations procédurales rendues nécessaires par cet élargissement.

La modification de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme permet, tout d'abord, de prévoir qu'à l'occasion d'une déclaration de projet, peuvent être également adaptés une directive territoriale d'aménagement, un plan de prévention du risque naturel relatif au risque d'inondation à crue lente dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme, un plan de prévention du risque naturels relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières définis à l'article L. 563-6 du code de l'environnement et une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Elle prévoit, ensuite, que les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme doivent être consultés avant l'enquête publique sur les adaptations proposées portant sur une directive territoriale d'aménagement, un plan de prévention des risques naturels relatif au risque d'inondation à crue lente ou un plan de prévention du risque naturel relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières.

L'amendement créé un article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme qui permet à une déclaration de projet d'emporter également création d'une zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la déclaration de projet doit être précédée d'une procédure de concertation.

Enfin, l'amendement modifie les articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l'urbanisme qui prévoient respectivement les modalités d'adaptation des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Outre le fait qu'il clarifie ces procédures en décrivant cette procédure de manière chronologique, il prévoit que, pour qu'une déclaration de projet prise par l'Etat puisse porter atteinte à l'économie générale du schéma ou du plan sans le consentement de l'établissement public ou de la commune, la déclaration de projet doit être prise par décret en Conseil d'Etat. En dernier lieu, l'amendement modifie le dernier alinéa de ces deux articles pour préciser, ainsi que cela estdéjà prévu pour la déclaration d'utilité publique, que dès l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à l'adoption de la déclaration de projet, le schéma de cohérence territoriale ou plan local d'urbanisme ne peut plus faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité.

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