Déposé le 11 octobre 2011 par : M. Piron.
Après l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3. - L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement, soit à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux, ouvrages ou bâtiments ne sont pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, soit à l'achat et à la revente de biens fonciers et immobiliers dans le respect des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
« Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire. Celui-ci est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.
« La personne publique mandante définit ses besoins et ses objectifs ainsi que les contraintes qui lui sont propres préalablement à la passation de la convention de mandat ainsi que l'enveloppe financière des actions confiées au mandataire. Il lui appartient d'en assurer le financement.
« La signature des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat.
« La convention de mandat détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurera la direction technique des travaux et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées.
« Cette convention peut, le cas échéant, habiliter le mandataire à solliciter les subventions. Elle peut aussi l'habiliter à rechercher les prêts susceptibles d'être accordés. La personne publique conclut les contrats de prêt et perçoit directement le montant des prêts.
« Le mandat prévu au présent article, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, d'exécution de travaux ou de contrôle technique portant sur l'opération d'aménagement, le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.
« Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. ».
Cet article a pour objet de pallier la suppression de la base légale des mandats d'aménagement du fait de la réécriture de l'article L. 300-4 par la loi du 20 juillet 2005.
Actuellement les mandats sont seulement définis à l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme et ne sont prévus que pour les sociétés d'économie mixte (SEM) et les établissements publics d'aménagement (EPA).
Cette mesure permet d'élargir la palette des outils juridiques à la disposition des collectivités, des établissements publics ou l'État pour concevoir et réaliser des actions ou opérations d'aménagement correspondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Et aussi la possibilité d'être mandataire à toute personne privée comme publique, pour être en conformité avec le droit européen, sous réserve que le mandataire, ne soit pas en situation de contrôler économiquement (au sens du droit européen) l'une de ses entreprises contractantes. Elle permet également de sécuriser le maniement de fonds publics par ces mandataires, car en 2007, le Conseil d'État a rappelé dans un avis que les collectivités ne pouvaient faire réaliser des dépenses ou des recettes, c'est à dire à déléguer le maniement de fonds publics que si la loi les y autorisait.
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