Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Pancher, M. Paternotte.
I. - L'article L. 515-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3. - Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans la région et les conditions de gestion durable des substances de carrières. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines, et les besoins en matériaux de la région et des régions voisines, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional, et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
« Le schéma régional des carrières est élaboré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Il est approuvé par le préfet de région après avis du conseil régional. Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe.
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux des carrières, notamment en veillant à la préservation et à l'accessibilité des gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional. »
II. - Le schéma régional de carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières en vigueur au plus tard dans un délai de 5 ans, à compter du 1er juillet consécutif à la date de publication de la présente loi.
III. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « schéma départemental » sont remplacés par les mots : « schéma régional » au plus tard le 1er juillet de la cinquième année suivant la date de publication de la présente loi.
Les premiers schémas des carrières, élaborés à l'échelle de chaque département, arrivent à échéance, ce qui est l'occasion de les réformer en vue d'en simplifier le dispositif et d'en renforcer l'efficacité.
Le passage à l'échelle régionale apparaît comme plus pertinent : avec la diminution du nombre de carrières en activité, les flux de granulats, matériau pondéreux, sont de plus en plus inter-départementaux. Une vision plus globale permettra de mieux appréhender les impacts liés au transport, d'orienter celui-ci vers des modes plus écologiques et de privilégier une utilisation rationnelle de la ressource en facilitant l'adéquation qualité/distance. Cette rationalisation à l'échelle régionale engendrera une simplification des conditions de leur élaboration et de leur suivi.
Rappelons que, suite à la diminution des ressources alluvionnaires terrestres accessibles, les besoins en granulats roulés auront tendance à se reporter en partie sur les granulats marins. La prise en compte de ce type de ressources au niveau du schéma s'imposera de plus en plus face au développement prévisible de cette activité et aux conflits d'usage engendrés. Là encore, l'échelle régionale facilitera cette prise en compte.
Enfin, face aux nombreuses difficultés liées à l'ouverture, au renouvellement ou à l'extension de carrières, il est nécessaire de clarifier l'articulation des schémas des carrières avec les documents d'urbanisme. La prise en compte des schémas par ces documents d'urbanisme s'accompagnera d'une meilleure identification à l'échelle régionale des gisements pour lesquels la préservation de l'accès à la ressource devra être prioritaire et en articulant les schémas régionaux de carrières avec les documents d'urbanisme, prioritairement avec les schémas de cohérence territoriale.
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